Chapitre préliminaire : La notion de libertés et droit fondamentaux
Section I : Signification de la notion
§1, Définition de la notion
Il y a, dans le droit positif, un vide en ce qui concerne la définition de la notion, mais ce n’est pas dire qu’il n’est pas possible de cerner cette notion.
A, Le constat : L’absence de définition formelle.
1, une expression utilisée.
On retrouve l’expression de liberté fondamentales ou droits fondamentaux dans plusieurs textes internationaux :
Ex : CEDHLF (1950)
Le terme figure dans l’intitulé de la convention, et dans le texte lui même.
Ex : Charte des droits fondamentaux, Sommet européen à Nice, (??2005 ??)
En droit interne, ce terme est utilisé par certaines décisions du conseil constitutionnel. Langage du droit : Langage utilisé par le droit positif : les législateurs, jurisprudence
Ex : Décision conseil C°l 10 et 11 octobre 1984, sur la liberté de communication des pensées et des opinions
Les décisions du conseil constitutionnel du 22/01/1990 et 13/08/1993 utilisent « droit fondamentaux de valeur constitutionnel.
1994 : « Liberté fondamentale »
Pour le CE :
CE, Ass, 8/04/1987, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation contre Pelletier : sur la liberté d’aller et venir.
Art L521-2 Code de justice administrative : dispose que le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Le juge dit toujours, si le droit est ou n’est pas une liberté fondamentale, au sens de l’article L521-2 du Code de la justice administrative.
Soit libertés fondamental soit droit fondamentaux ont utilisé par le droit
2, Une notion non définie.
Ce droit utilise des notions ou concept, les droits sont souvent pour faire une opération juridique. Le droit crée des choses. Les fait juridiques n’existent que dans le droit. Le droit crée son univers, ie le monde du droit.
Il arrive que le droit définissent la notion qu’il met en œuvre.
Ex : Loi 1987, Loi diffamation.
Souvent le droit va se contenter d’indiquer les éléments constitutifs d’une notion
Ex, pendant longtemps, la notion de SP n’a pas été définie.
S’agissant de la notion de LP, il n’y a pas de telle définition, ni dans le droit positif, ni dans le droit international.
B, l’effort : les éléments constitutifs de la notion
1, Compréhension de la notion
La notion de DF est constituée de deux grandes notions :
LF, prérogatives appartenant à la personne
Droit opposable au pouvoir, ie aux autorités publiques.
Idée 1 : Les droits appartenant à la personne.
Ce droit est présenté dans la convention des droit de l’Homme . « la haute partie contractante reconnaît à toute personne relevant de l’ordre juridique des droits et libertés définis et connu de la présente convention »
Les autres articles définissent les sources
Art 6 1ere CEDHLF «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délais raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Art 8 CEDHLF : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » :
Plusieurs droit : droit a la vie privée, respect domicile, droit correspondance.
Art 9 CEDHLF: « Toute personne a droit a la liberté de pensée, de conscience et de religion. »
Idée 2 : Des droits opposables au pouvoir.
Cette idée n’est pas explicite dans la convention, mais elle est omniprésente, et on la retrouve dans le principe même de la reconnaissance ; ie ces droits sont reconnus par les parties contractantes du conseil de l’europe.
Les Etats membres de Conseil de l’Europe admettent par une telle déclaration que les droits qu’ils reconnaissent leurs soient opposables : Principe de la convention.
La présentation de chaque droit est sous tendue par l’idée que le droit reconnu emporte des obligations pour l’Etat ayant adhéré à la convention : Opposabilité des droits reconnus.
Ex : Art 2 : Après avoir énoncé le droit de toute personneàa la vie, ce texte dispose : « La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement». « Ne peut être » signifie bien l’opposabilité.
Art 3 : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitement inhumain ou dégradant.
Art 4 : Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude
Art 5 : Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf….
Cette même idée d’opposabilité est introduite dans d’autres textes comme la charte des droits fondamentaux.
Charte de l’environnement (2004) : Texte constitutionnel. Art 7 : Toute personne a le droit, dans les limites et conditions définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement, détenu par les autorité publiques.
Autorités publiques ont obligation de communiquer les informaions en question.
Dans le droit interne français.
Le tribunal constitutionnel allemand considère les droits fondamentaux comme « des droit individuels, qui ont pour but de protéger une sphère secrète de la dignité humaine, lesquels droits assurent la protection de l’individu, à la fois contre l’administrateur, l’administration et le juges » : Idée d’opposabilité de ces droits aux autorité publiques largement entendu.
Le droit français a repris dans les année 1980 la tradition allemande, qui protégeait ces droits depuis 1949
Caractéristique de ces droits : Opposables, on peut s’en prévaloir vis a vis des personnes publique. Il existe des droits non opposables aux personnes publiques, mais opposables aux personnes privées : Droits subjectifs privés.
Il faut distinguer les LPeDF des autres, par la caractéristique d’opposabilité aux pouvoirs publics
2, Observations sur la notion
Observations sur des notions voisines, utilisées par le droit positif.
Par exemple, libertés publiques, droits de l’Homme.
Quant au fond, il n’y a pas de différence sur ces notions (Ie, quant à la signification au fond)
DUDH 1789 : Deux idées sont présentes dans le texte en filigrane :
- L’idée que les individus ont des droits
- L’idée que ces droits sont opposables au pouvoir.
C’est pour cette raison que certains auteurs utilisent indifféremment droit de l’Homme et liberté publique, droit fondamentaux, car sont identiques quant au fond.
Si la notion de droit fondamental est différentes de ses notions voisines, comme libertés publiques, c’est à d’autres égards :
Une notion, un concept juridique, a plusieurs aspects .
- Extension : Ensemble des droits
- Intension : En tant que règle, a un sens, donnée par la définition
Ex : Le concept d’Homme a une signification scientifique : composé d’idée et de caractères.
L’intension est l’ensemble des caractères.
L’extension : Classe des hommes, l’ensemble des hommes.
Extension du concept de SP est l’ensemble des SP.
Extension des LF est l’ensemble des LF
Intension des LP, DF et droits de l’Homme sont les mêmes. Droit fondamentaux opposables aux pouvoirs publics.
Ils se différencient par l’extension
Il y a des facultés qui sont des LP et qui ne sont pas des DF.
Il y a des DF (tradition allemande, et de la convention européenne des droits de l’Homme) qui ne sont pas des LP (tradition française de 1946)
Au niveau du premier élément de la définition (droit appartenant à..) les titulaires de ces droits sont entendus…. La notion de DF ajoute une définition qui comprend les bénéficiaires des droits que ne comportaient pas la notion de droit de l’Homme
Au niveau de l’opposabilité, dans la tradition de LP, « pouvoir » est entendu d’une façon : Autorité exécutive ; et dans la notion de DF, « pouvoir » est entendu de façon plus large : Opposable à tous les pouvoirs, y compris au législateur, ie à la loi, qui dans la tradition française est compétente en matière de liberté publique, et pouvait faire ce qu’elle voulait.
En droit français
Décision Cseil Col 16 juillet 1971, sur la liberté d’association. Cseil constitutionnel contrôle la conformité de la loi à la Constitution (plus préambule….)
Espèce :
Le gouvernement a préparé un projet de loi pour limiter la liberté d’association, qui est une loi (loi du 1er juillet 1901 sur la liberté d’association) : Fondement législatif. Conseil Constitutionnel, notion liberté publique ne sont pas au dessus de la loi dans la hiérarchie des normes, Conseil Constit ne peut pas se référer à cette notion (ne s’impose pas au législateur). Il ne peut pas non plus recourir aux Droits européens des droit de l’Homme : CEDHLF par encore ratifié par la France. Le Cseil Constit veut rendre liberté d’association opposable au législateur : se réfère à la notion de PFRLR :Principes qui, dans la hiérarchie des normes, occupent une place plus élevée que la loi : Rang constitutionnel. La notion de LP ne s’impose pas au législateur.
Introduction de la notion de DF a permis au droit français d’évoluer et de soumettre le parlement à la constitution, et donc de soumettre la loi au droit.
Mais la question du gouvernement des juges (9 mbr nommés) qui peuvent mettre en échec la volonté des représentants du peuple, élus.
Contexte 1971 : Phénomène majoritaire : AN de même majorité que PR (GDG). Le parlement ne joue plus son rôle de contrôle de l’exécutif. Avec cette décision, le conseil constitutionnel met un coup de frein à ces entraves, et contrôle les décisions de l’AN (porte la loi de 1901 au niveau constitutionnel : liberté d’association)
Certaines libertés ont valeur constitutionnelle du fait de la CEDHLF : liberté réunion…
Mais conseil Constitutionnel a fait passer plusieurs loi au niveau constitutionnel pour protéger certaines libertés.
§2, Commentaire de la notion
A, Des droits appartenant à la personne.
1, la qualité de « droit » des LF (ou DF)
Les LF sont des droits : Ce sont des facultés, des pouvoirs, prérogatives, qui sont conférées à leurs titulaires par le droit positif. (signification traditionnelle de droit)
Cette précision est rendue nécessaire par le fait que les Libertés et Droits des individus opposables au pouvoirs sont également conçus comme des données ayant une existence en dehors du droit positif (théorie des droits naturels : idéologie)
Distinction droit objectif, droit subjectif :
Le langage juridique français n’est pas clair, car il y a un seul mot pour désigner deux choses distinctes : le mot « droit ».
Ex en anglais : 2 mots : Law (Droit au sens large, corps de règles) et right (droits reconnus aux individus ex : droit propriété)
LF sont des droits reconnu aux individus par le Droit. C’est le Droit au sens objectif (ordre juridique) (law) qui va reconnaître les droits (right) au sens subjectif.
L’ordre juridique fonctionne en énonçant des obligations, de faire, de ne pas faire. Et, en dehors de ces obligations, il existe une 3eme catégorie de droits : normes permissives : n’interdisent ni n’autorisent pas, mais permettent aux individus de faire des choses. Ces normes donne une autorisation pour faire, une faculté, une possibilité, un pouvoir. Ce sont ces pouvoirs que l’on appelle les droits subjectifs. C’est de cette famille de droits subjectif que les
LF font partie. Ces lois permissives donnent le libre choix au titulaire de faire quelque chose.
2, L’appartenance de ces droits à la personne
Dire que les droits appartiennent à la personne, veut dire qu’ils appartiennent aux êtres humains (pas animaux)
Les bénéficiaires de ces droits fondamentaux sont les personnes humaines. Par « Personne humaine » certains voudraient entendre les personnes physiques et morales, mais il existe des droits que les personnes morales peuvent difficilement exercer :
Ex : Droit à la vie (biologique)
Liberté d’aller et venir
Autre problème : La personne humaine pourrait être réduite à son corps : Le droit protège le corps humain (droit au respect de l’intégrité physique ; droit à la sûreté..)
Ex : Accident voiture ; dommage corporel, réparation
Mais la notion de personne humaine est plus large : Elle désigne plus que l’être physique, en tant que dépositaire de certaines valeurs fondées sur la dignité humaine. L’être physique généralement entendu est titulaire de droits fondamentaux.
L’adjectif fondamental est en ce sens : La notion de fondamentalité des droits en question : Chacun des droits fondamentaux est sensé incarner les valeurs essentielles de tout être humain. Le titulaire de ces droits n’est pas seulement autrui, mais la personne, c’est à dire un être digne de respect « comme moi même » (réciproquement) à cause de son humanité.
Ex : Allemagne nazie a privé les juifs de leur humanité : déshumanisés
Esclavage : Les noirs considérés comme des objets : Pas d’humanité
La notion de liberté fondamentale est imprégnée de valeur, d’éléments étiques, et cette notion de valeur morale, qui forme l’humanité de tout être humain, a un double rôle : Fonde l’humanité, et limite la liberté des individus.
C’est la nature humaine qui fait que tout être humain est l’égal d’autrui : Tout homme est porteur de cette valeur d’humanité.
Tout être humain a droit à sa dignité dans le droit depuis 1980’s
C’est cette qualité qui oblige les autres vis à vis de tout être humain. Cette valeur essentielle dont chaque individu est porteur a des caractères : Inaliénabilité et Imprescriptibilité.
On pourrait être tenté de penser que la dignité humaine était déjà dans la notion voisine de « liberté publique » et « des droits de l’Homme »
En 1789 : Notion de droit de l’homme était au service de la révolution bourgeoise, et de l’émancipation de cette classe montante vis à vis des autres classes (noblesse, clergé).
Plus tard, dans liberté publiques n’apparaît pas la notion de dignité humaine
A partir de 1948, DUDH : Première apparition de la notion de dignité humaine : Découle directement de la Deuxième Guerre Mondiale et de la Shoat
Loi fondamentale allemande : Met en avant la dignité humaine.
Le droit dit ce qui doit être, mais il existe une différence dans la réalité.
Ex : USA texte, mais discrimination contre les noirs
Charte ONU : 26 juin 1945 : ONU est une entreprise de paix : « Nous, peuple des NU, résolus à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité, et la valeur de la personne humaine. »
Sur le plan interne :
Conseil Constit. 27/07/1994 : « La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement, et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. » : Placé au rang le plus élevé de la hiérarchie des normes juridiques.
Dire que la personne est un être qui, à cause de son humanité dont cet être est porteur, est digne de respect, n’est pas sans intérêt et sans portée. Ce sont pour la plupart de ces droits, des prérogatives auxquelles les individus ne peuvent pas renoncer. (CE, Ass, 27/10/1995, Commune de Morsang sur orge) « Par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité humaine » qui ici est opposée à la personne même qui comptait se donner en spectacle, qu’elle le veuille ou non, son existence à l’espèce humaine lui interdit de pratiquer une telle attraction
En 2002, la commission de l’ONU pour les droits de l’Homme (devient en 2007 le Conseil des droits de l’Homme) a interdit le lancé de nain.
CSA : Pour Loft Story, se basait sur la dignité humaine et Morsang sur orge, pour interdire que les candidats soient filmés en permanence, sans aucun arrêt.
Saartjie BAARTMAN : Sud africaine avec particularité morphologique : grosses fesses et organe génital proéminent. Amenée par un anglais à Londres, enfermée dans une cage, bête de foire. Elle affirmait avoir fait le voyage de son plein gré. Morte à 27 ans, sa dépouille a été achetée par des français, et exposée au Muséum d’histoire naturelle.
Les autorités Sud africaines ont voulu son rapatriement, et elle a eu droit à des funérailles nationale en Afrique du Sud.
Espagne : Interdiction aux mannequins trop maigre de défiler (cas en Allemagne et Italie) Pas tellement dans un soucis de protection des mannequins, mais car elles servent de modèle et sont imitées par des jeunes filles
AJDA, 21/01/2008, Le maire, Le mannequin, et la protection de la dignité humaine
Appartenance de ces droits au profit de tout être humain
DUDH 1948 : Art 1 : « Tous les êtres humains ,naissent libres et égaux en dignité et en droit »
Postulat : Egalité des droits et égalité des individus en droit.
Certaines discriminations peuvent être identifiées par rapport à la notion d’égalité : pas de discrimination
Au vue de certains faits historiques : disposition pas appliquée.
Certaines catégories d’individus ont, pour des raisons propres, été exclus du bénéfice des droits dont il s’agit. Ces éléments, sur la base desquels ces individus ont été écartés sont nombreux et divers, en particulier le sexe, la couleur (race), religion, nationalité
Sexe : « Déclaration des droits de l’Homme » du 26/08/1789 : Titre souvent interprété comme voulant dire de l’homme et de la femme, ce texte pose l’égalité de ces droits.
En réalité, les révolutionnaires de 1789 refusaient d’accorder aux femmes les droits qu’ils attribuaient aux hommes. « Homme », a cette époque, ne recouvrait qu’un seul genre : Il est établi que le choix de ce terme n’est pas neutre : Pas de volonté de portée universelle de la part des rédacteurs de la DUDH
L’égalité Homme – Femme avait fait l’objet d’une discussion à l’AN, mais la majorité des députés avait écarté le principe d’égalité car pour eux, la femme n’était pas douée de raison (sauf à titre exceptionnel)
En réaction à cette attitude de l’AN, certaines femmes se sont battues pour faire admettre l’égalité des droits. Ex « Olympe de Gouges » : 1791 :Rédige déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, ie une déclaration des droits devant s’appliquer aux femmes. Ce texte posait notamment que : « La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droit » ; « L’exercice des droits naturels de la femme n’a de borne que la tyrannie perpétuelle que l’homme lui oppose ; Ces bornes doivent être réformées par les loi de la nature et de la raison »
Cette condition faite aux femmes n’était pas juste. Les femmes avaient activement participé à la révolution française, et s’étaient associées à la prise de la bastille, avaient formé une société des femmes révolutionnaires. Mais n’ont en France, jamais été officiellement et légalement reconnues comme citoyenne pendant la période révolutionnaire. Olympe de Gouge fut fustigé, déclarée hystérique, et guillotinée en 1793.
Aujourd’hui, beaucoup de texte portent en des termes formels qu’il y a une égalité homme femme (préambule Constitution 1946 : « Loi garantie à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l’homme. »; DUDH 1948 : art 1« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit » art 2 « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucun, notamment… de race »)
Charte des droits fondamentaux de l’UE : Art 21 et Art 23
Race : Le facteur ethnique ne doit pas intervenir dans la reconnaissance de droits et liberté fondamentaux. Il ne doit pas y avoir de discrimination raciale.
Ex : Esclavage : Sujet tabou pendant longtemps : Régime privatif des droits et des libertés les plus élémentaires. La situation de l’esclave est une situation de non droits. (droit subjectif) Code noir : publié en 1685 régit la situation des esclaves jusqu’à l’abolition. (début traite négrière : 1525) Cette traite se systématise par la suite.
L’esclave ne dispose même pas du droit de sûreté, et de disposer de son propre corps. L’esclave n’est pas titulaire de droits ou de liberté. Les esclaves ne sont pas considéré comme des personne, mais comme des marchandises, selon les termes du Code noir « déclarons les esclaves être meubles, et comme tel entrer dans la communauté, comme du reste les autres biens » du maître. Art 28 (pas de droit de propriété) ; incapacité juridique de l’esclave (art 31)
Au contraire, sont consacrés par ce code noir, les pouvoirs du maître sur l’esclave. Ex : Art 42 « Pourront seulement les mettre lorsqu’ils croiront que leurs esclave l’auront mérité, les faire enchaîner, et les battre… » « Interdisons aux maîtres de leur donner la torture ni de leur faire aucune mutilation de membre. »
Art 43 : « Enjoignons a nos officier de poursuivre criminellement les maitres qui auront tué un esclave »
Ces articles ont ils été prévu dans un soucis d’humanité, en pensant à l’esclave ? NON. Le roi interdit certaines choses au maître pour préserver la force de travail de l’esclave, pas par humanité.
1794 : Première abolition
1848 : Seconde abolition
Ex : Delgresse : s’est battu contre le retour de l’esclavage : S’est prévalu de ses droits naturels
Ex : Ignace
Loi 14 mai 2001, à l’initiative de la député guyanaise : Tobirou : La république française reconnaît que la traite négrière à été constitutif d’un crime conte l’humanité.
Rôle Eglise : Incite les esclaves à accepter leurs conditions
CEDHLF 1950
Loi fondamentale allemande
Mais malgré ces textes, certains régimes ont eu une pratique peut conforme aux droits de l’Homme et liberté fondamentale : Ex Apartheid en Afrique du Sud : (Nelson Mandela) ; Ségrégation US. Martin Luther King
Conférence mondiale contre le racisme, 2001, Durban (Afrique du Sud)
Lutte contre le racisme est une fonction essentielle de l’ONU
Liberté religieuse :
Déclaration de 1790 : « Nul ne peut être inquiété, même pour ses positions religieuses.
Textes plus récent sont venus reconnaître la liberté religieuse à toute personne.
CEDHLF Art 9 : « Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion .
DUDH, Art 2 : « Chacun peut se prévaloir….. sans distinction aucune, notament… de religion »
Nationalité :
Les étrangers bénéficient du droit à ne pas être extradé lorsque la demande de l’Etat requérant est formulé dans un but politique. CE, Ass, 03/07/1996, KONE.
Cseil Constitutionnel, 09/01/1981, reconnaît aux étrangers le droit à la sûreté.
Cseil Const, 30/10/1981 : « Loi française peut accorder des droits à des étrangers alors que l’Etat dont ils sont ressortissant ne donne pas les mêmes droits aux français. (exception au principe de réciprocité)
Cseil Const, 13/08/1993, décision énumère un certain nombre de droits fondamentaux en faveur des étranger : Liberté aller et venir, liberté mariage, droit de mener une vie familiale normale, droit d’asile.
Les textes récent se sont efforcé de tirer les leçons des discriminations commises dans le passé.
DUDH, Art 2 : « Chacun peut se prévaloir….. sans distinction aucune, notamment …d’origine nationale »
Al 2 : « De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont la personne est ressortissante. »
Ces libertés sont des droits dont TOUS LES INDIVIDUS ont la possibilité d’exercer, et de jouir. Liste non exhaustive. Possibilité de rajouter « opinion politique » : CE, Ass, 28/05/1954, Barel : Candidat au concours entrée de l’ENA, écarté de la liste des candidats pour participer au concours. Avait soutenu comme moyen devant CE qu’avait été écarté en raison de ses opinions politiques (était communiste). CE, conscient qu’était difficile pour Barel de prouver la discrimination, CE met charge de la preuve sur administration : ministre devit se prononcer sur l’affaire : Silence du ministre. CE met en œuvre ses pouvoir inquisitoriaux du juge administratif, pour exiger de l’administration qu’elle s’explique. CE s’appuie sur la notion de droit et de liberté d’opinion.
US : Ceux qui arrivent au pouvoir chassent les administratifs qui ne se sont pas montré docile : Légal
Maccartisme (chasse aux sorcières) Mac Carthy Joseph. 1950’s. Contexte de la guerre froide. Nombreuses personnes inquiétées dans tous domaines (cinéma, chanson…)
2003 : Chine envoie son premier vassaux spatial habité : Homme qui a monté ce projet avait été banni des USA par Maccartisme.
Autre catégorie de personne avec textes spéciaux pour les protéger :
AG ONU a adopté la Convention Relative aux droits de l’enfants.
Handicapé
Détenus
Liberté individuelle : Aller et venir, croyance, correspondance…
Ces libertés sont les droits de la personne au sens strict. Ce sont les libertés à travers lesquels s’affirme l’autonomie de la personne humaine.
Libertés inhérentes à la personne humaine : Base des libertés fondamentales.
L’existence de libertés individuelles n’exclue pas l’exercice collectif de certaines de ces libertés. Les autres libertés s’affirment comme le complément des premières car elles en permettent le plein exercice.
Ex : Droit de se réunir, liberté du cinéma (composante de la liberté d’expression) liberté de recevoir ou communiquer des informations…
B, Les droits opposables au pouvoir public.
1, La spécificité de l’opposabilité
Droit spécifique à au moins deux égards :
1.1, Les sujets de l’opposabilité.
Libertés fondamentales sont des droits. Il y a des droits qui ne sont pas des libertés fondamentales : Droit subjectif
Les droits subjectifs sont opposables aux particuliers
Les libertés fondamentales sont opposables au pouvoir public, ie à la personne publique.
Certaines facultés qui sont des libertés fondamentales peuvent être bafouées par des personnes privées.
Ex : Sûreté : droit bafoué par la personne privé : Kidnapping.
Par définition, les libertés fondamentales sont des droits opposables aux pouvoirs publics.
L’exercice du pouvoir est surtout une menace pour l’exercice des libertés. La possibilité de contester la méconnaissance ou la violation de ces droits par une personne publique a été consacré tardivement.
Alors que la méconnaissance des droit subjectifs vis à vis des particuliers à presque toujours existé : Sanction pénale dans toutes les sociétés.
« Personne publique » entendue au sens large : Tout individu investi d’une qualité d’organe est une personne publique (Etat, préfets, maires, collectivité, organisme administratif..)
1.2, Les sources de l’opposabilité
Acte juridique par lequel l’Etat s’engage à respecter les droits fondamentaux.
Actes pris dans des contextes politiques particuliers.
2, Les modalités de l’opposabilité
Possibilité, selon le droit, d’exiger de la personne publique une abstention ou une prestation positive.
Abstention : Interdiction (de faire)
Obligation de faire : Prestation positive.
Pouvoir d’empêcher une personne publique par interdiction :
Arrêt CE, Société du journal l’Aurore : 1960’s, saisie de journaux par les prefets.
Période de crise : art 16 : pouvoirs exceptionnel des personne publiques.
Obligation de faire : Demande à la personne publique d’intervenir :
Ex : Pour garantir le droit à l’instruction : Etat obligé de construire des écoles et former des maîtres
Reconnaissance de droits qui entrainent pour le pouvoir une obligation de faire va fonder le juge à exiger telle ou telle prestation de l’Etat.
Ex : Jurisprudence CEDH : droit à un procès équitable (art 6 CEDHLF)
CEDH s’est appuyée sur ce droit pour rappeler à l’Etat qu’il doit trouver les moyens de garantir l’accès à la justice. Arret 9/10/1979, AIREY
Art 2 CEDHLF : droit à la vie.
L’Etat doit s’abstenir de donner la mort : Interdiction de la peine de mort : Obligation de ne pas faire à la charge de l’Etat.
L’Etat doit prendre les mesures nécessaires à la protection des personnes relevant de sa juridiction : Obligation de faire. Ex : Mettre en place une législation pénale correcte.
CEDH : « Ce droit ne met pas seulement à la charge de l’Etat des obligations de ne pas faire, mais aussi des obligations de faire. »Arrêt 28/10/1998, Osman contre Royaume Uni
Section 2 : Historique de la notion
§1, « Pré-histoire » de la notion
Cette histoire de la formation, qui est à la base de la notion de LF est à la base d’autres notions. Il y a une histoire commune. C’est parce que les notions se ressemblent que les auteurs parlent indifféremment d’elles. Les considérations d’ordre historiques montrent que tout en ayant le même sens profond, elles sont devenues autonomes. On ne peut pas réduire la notion aux droits de l’Homme.
L’idée à l’origine de libertés fondamentales s’est fondée par étape. Il faut voir les deux idées principales.
A, L’idée de droit appartenant à l’individu
On pourrait croire que l’idée que les êtres humain aient des droits a toujours exister. Cette idée a été énoncée au XVIIe siècle
1, Son inexistence avant le XVIIe siècle.
On ne trouve pas dans l’antiquité, l’idée de droits subjectifs
1.1, Le sens du mot droit avant le XVIIe siècle
Le droit subjectif que nous connaissons, est il présent dans le jus du droit romain ? Non , dans la Rome antique , jus a une autre signification. Le droit romain a subi l’influence d’Aristote. Cette façon de concevoir me droit va circuler jusqu’au Moyen Age. Dans cette conception, le mot droit renvoie à un objet et non pas à une faculté.
Cette chose est ce qui doit être due. (Michel Villety)
La détermination et l’attribution de cette chose à qui elle revient est le travail du juge. Le juge a devant lui des plaideurs qui se disputent la créance de chose (animal, terrains..)
Dans la conception antique, le problème est de déterminer le juste. Dans cette conception, le droit est une science tournée vers les choses. Ces choses peuvent être incorporelles (obligation).
Chez les auteurs de l’école moderne du droit naturel, l’homme est une abstraction, c’est un concept : l’être humain en général.
Dans les conceptions de l’antiquité, il n’y a pas d’abstraction. Les hommes sont situés.
Le droit romain ignorait la notion de droit de l’Homme. Dans la conception romaine, il n’y a pas de droit subjectif.
1.2, La primauté de la notion d’ordre
La conception d’ordre à l’époque primait sur l’individu. Dans toutes les philosophies antiques, l’ordre comme l’individu est une partie du tout administré par la nature universelle.
L’individu n’est pas une valeur en lui même, mais tient sa valeur du tout auquel il est rattaché. L’individu n’a de valeur que s’il appartient à un ordre. Chacun doit vivre selon la nature, respecter son ordre, se soumettre à son destin qui dépend de l’ordre.
Dans la vision grecque, il y a la primauté du cosmos, les individus ne disposent d’aucune sphère autonome. L’emprise de la cité est totalitaire.
Dans la Rome antique l’individu ne peut opposer le droit aux pouvoirs. L’individu est asservi à l’Etat, l’esclavage est dans l’ordre antique.
Le droit est inséparable de l’idée d’ordre. On réclame ce qui revient par rapport à on ordre.
Au MA, le régime féodal ne prévoit pas la possibilité de réclamer des droits.
Une telle vision de la Sté s’oppose à la conception philosophique selon laquelle l’individu a des droits. Cette notion de droits appartenant à l’individus va conférer une valeur à l’individu.
2, Son affirmation au XVIIe siècle
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire